Article R613-70
AbrogéVersion en vigueur du 30 mars 2006 au 1 janvier 2018
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006 — art. 4
Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse de base est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.