Article R614-1
AbrogéVersion en vigueur du 30 mars 2006 au 1 janvier 2018
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 5 () JORF 30 mars 2006 — art. 5
Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte. Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.