Article R741-29
AbrogéVersion en vigueur du 28 mars 1993 au 1 janvier 2000
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993 — art. 6
- Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 — art. 3
Les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter du premier jour du mois civil qui suit la date d'effet de leur affiliation . Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 741-2 et L. 741-3, L. 741-3-1, L. 741-3-2 du présent code ont droit et ouvrent droit auxdites prestations dès la date d'effet de leur affiliation.