Article D133-14
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2015
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Créé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008 — art. 2
Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales reçoivent un échéancier de paiement transmis au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente. Pour les personnes qui relèvent de l'article R. 133-26 , cet échéancier vaut avis d'appel de cotisations. Pour celles relevant de l'article R. 133-27 , un avis d'appel de cotisations leur est transmis au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle. La régularisation mentionnée aux articles R. 133-26 et R. 133-27 fait l'objet d'un avis d'appel au plus tard quinze jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre. Toutefois, nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le non-respect des dates d'exigibilité mentionnées aux articles R. 133-26 et R. 133-27 entraîne l'application des majorations prévues à l'article R. 243-18 .