Article D611-2
AbrogéVersion en vigueur du 5 mai 2007 au 1 janvier 2018
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
- Créé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 — art. 1
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de poste, dans le cas où un directeur titulaire n'a pu être nommé, le conseil d'administration procède à la nomination d'un directeur intérimaire pendant six mois renouvelable.