Article D761-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 octobre 1987
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 octobre 1987
Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 21 décembre 1985
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