Article L162-6
AbrogéVersion en vigueur du 5 janvier 1993 au 25 avril 1996
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 3 () JORF 5 janvier 1993 — art. 3
Code de la sécurité sociale · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 25 avril 1996
La ou les conventions, leurs annexes ou avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale. Dès leur approbation, la ou les conventions nationales sont applicables à l'ensemble des médecins concernés. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ; 2° Aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention, leur permettant notamment de présenter leurs observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1967
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1995
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 25 avril 1996
Chaque année , une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent : 1° Les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l'activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d'une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d'autre part, les prescriptions ; 2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions ; 3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1°.
Version en vigueur depuis le 25 avril 1996
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 25 avril 1996
A défaut de signature avant le 15 décembre, ou d'approbation avant le 31 décembre, de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-6-1, les objectifs prévisionnels et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 25 avril 1996
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la ou les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5. La ou les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1987
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 15 février 2004
Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux pour ce qui les concerne.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1989
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1989
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 22 novembre 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 1 avril 1990
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 1 août 1991