Article L241-4
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 1988 au 22 août 2003
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988 — art. 1
- Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003 — art. 31
La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés. Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.