Article L613-8-1
AbrogéVersion en vigueur du 9 décembre 2005 au 23 décembre 2011
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Créé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005 — art. 2
L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.