Article L741-8
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
La cotisation dont sont redevables les titulaires de l'allocation de veuvage qui ont adhéré à l'assurance personnelle et qui ne bénéficient plus, à quelque titre que ce soit, des prestations en nature de l'assurance maladie, est prise en charge par l'aide sociale, dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.