Article L815-1
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l' article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile.
- Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 23 juillet 2026
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1 septembre 2023
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 16 octobre 2015
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 22 janvier 2014
- Version en vigueur du 4 janvier 1992 au 23 juillet 1993
- Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 4 janvier 1992
- Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 juillet 1990
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
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