Article L162-15-4
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 rectificatif JORF 27 novembre 2004 — art. 58
Les réclamations concernant les relations d'un organisme local d'assurance maladie avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur après avis du conseil au sein de cet organisme afin d'exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l'usager la sollicitant. L'engagement d'une telle procédure met fin à la conciliation. Un conciliateur commun à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie peut être désigné conjointement par les directeurs des organismes concernés après avis de leurs conseils respectifs.