Article R322-1-2
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 2006 au 1 janvier 2016
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006 - art. 4 () JORF 1er décembre 2006 — art. 4
Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.