Article R633-8-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 janvier 1998 au 28 janvier 2006
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 13 () JORF 20 janvier 1998 — art. 13
- Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006 — art. 5
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ; 2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.