Article R753-18
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2019
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article L. 751-1 , les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.