Article R613-38
AbrogéVersion en vigueur du 30 mars 2006 au 1 janvier 2018
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006 — art. 7
Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.