Article L162-5-6
AbrogéVersion en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-5-8, la ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale. Lorsqu'une convention ou un avenant ont pour objet de définir des références médicales opposables, l'arrêté peut, dans l'intérêt de la santé publique, exclure certaines références de l'approbation. La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette ou ces conventions, y adhérer.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1997
Version en vigueur depuis le 14 novembre 1998
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1998