Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
Les périodes d'affiliation mentionnées par l' article L. 161-19-1 à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire prévue par le titre IV du livre VII, dans des conditions emportant validation de périodes d'assurance. Les périodes ainsi retenues sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours. La totalisation de ces périodes avec les périodes d'assurance validées auprès de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres susceptibles d'être validés par année civile.
Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.
I. - Pour l'attribution de la majoration prévue à l'article L. 161-21-2 , satisfait la condition d'avoir effectué un mandat complet l'assuré qui a exercé, sans interruption, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au même article dans l'une des conditions suivantes : 1° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'un renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ; 2° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, intervenue à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive de la précédente élection de l'exécutif intervenue à l'issue du renouvellement général de l'organe délibérant, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ; 3° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive à l'occasion d'un renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ; 4° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée en raison de l'impossibilité de constituer ce même organe dans le cadre du renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant. II. - Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 161-21-2, est considéré comme titulaire d'un mandat parlementaire et de la fonction mentionnée au 11° du même article, l'élu qui exerce ces deux fonctions simultanément, quelle que soit la durée de la concomitance de cet exercice sous réserve du délai prévu au I de l'article LO 151 du code électoral pour faire cesser l'incompatibilité mentionnée au même article. III. - L'assuré qui demande le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 161-21-2 produit, sur demande de la caisse compétente, les pièces permettant de justifier la nature des fonctions occupées ainsi que le début du mandat et la fin de celui-ci. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces pièces justificatives. IV. - Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15 .