Article L161-12
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 1994
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Code de la sécurité sociale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 9 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 1994
Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 octobre 1975 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Une personne ne peut perdre le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil.
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