Article R162-31-8
AbrogéVersion en vigueur du 9 avril 2017 au 1 janvier 2022
En application des dispositions du II bis de l'article L. 162-22-3 , les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.