Article 75
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.