Article 334
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Code de procédure civile · 5 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
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