Article 493
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Code de procédure civile · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 22 juin 2013
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l' article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l' article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.