Article 482
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Code de procédure civile · 20 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Version en vigueur depuis le 6 mai 2012
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Version en vigueur depuis le 19 mars 1986
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Version en vigueur du 1 mars 1999 au 1 janvier 2005
Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction.
Version en vigueur du 3 septembre 2011 au 1 janvier 2020
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 22 juin 2013
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l' article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l' article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 3 avril 2008
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Aucun texte lié renseigné par la source.