Article 561
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.