Article 228
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Code de procédure civile · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.
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