Article 1543
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
- Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, v. init.
Sans préjudice des dispositions de l' article 1546 , toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6 , peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.