Article D132-1
Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 — art. 1
Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique , aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives : 1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3 , L. 2212-5 , au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation pré-anesthésique prévue par l'article D. 712-40 du même code ; 2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ; 3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l' article L. 2212-2 du code de la santé publique .