Article D413-1
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le présent paragraphe fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L. 432-2 à L. 432-4 et L. 433-1 à L. 433-3 , accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 493 de l'ancien code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ainsi que les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service desdites prestations.
- Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Ancien(s) texte(s)
- Décret 46-2959 1946-12-31 art. 15
- Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 15 (Ab)
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985