Article D511-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 juillet 2000 au 28 février 2006
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Modifié par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 3 () JORF 11 juillet 2000 — art. 3
- Abrogé par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 4 (V) JORF 28 février 2006 — art. 4
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : - carte de résident ; - carte de séjour temporaire ; - carte de résident privilégié ; - carte de résident ordinaire ; - certificat de résidence de ressortissant algérien ; - récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié" ; - récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ; - autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; - titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ; - passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; - livret spécial, livret ou carnet de circulation.