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Code de la sécurité sociale · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix, ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
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Version en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 mars 1995
Version en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit. Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas.
Version en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.
Version en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994
Version en vigueur du 8 octobre 2010 au 9 avril 2017
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2. Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants : 1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; 2° L'évaluation des charges des établissements ; 3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; 4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 8 octobre 2010 au 9 avril 2017
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 . Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants : 1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; 2° L'évaluation des charges des établissements ; 3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; 4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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