Article R161-8-3
AbrogéVersion en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995 — art. 2
- Abrogé par
Code de la sécurité sociale · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix, ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
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Version en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 mars 1995
Version en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit. Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas.
Version en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.
Version en vigueur du 4 mars 1995 au 20 octobre 1996
En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994