Article D722-3
AbrogéVersion en vigueur du 8 mars 2018 au 25 mai 2020
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé : 1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ; 2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9 . II. ― (Abrogé)