Article D381-23
AbrogéVersion en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 décembre 2018
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
- Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 10 () JORF 30 décembre 1997 — art. 10
L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage. Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.