Article D814-10
AbrogéVersion en vigueur du 7 septembre 2006 au 13 janvier 2007
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Modifié par Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 9° JORF 7 septembre 2006
- Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007 — art. 4
Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor. Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse. Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.