Article L174-19
Version en vigueur depuis le 5 mars 2002
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 77 () JORF 5 mars 2002 — art. 77
Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.