Article L815-20
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 .
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 .
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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