Article L815-20
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 .
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2026
- Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 1987
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Abrogé par Loi 87-39 1987-01-27 art. 13 I, IV JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
- Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 13 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987 — art. 13
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