Article L612-7
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2018
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M) — art. 15
Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles par application des dispositions prévues aux articles L. 613-4 et L. 613-7.