Article L931-19
AbrogéVersion en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier , l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.