Article L931-22
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil . Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil .