Article R524-3
AbrogéVersion en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Code de la sécurité sociale · 20 articles
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-2. Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : 1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2, de l'allocation de base, mentionnée à l'article L. 531-3, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ; 2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; 3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; 4°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ; 5° De la prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; 6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir ; 7° De la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ; 8° Des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du présent code ; 9° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 10° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Version en vigueur du 1 octobre 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 juin 2009
Sont notamment pris en compte dans les ressources : 1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ; 2° Les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et des capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale de l'intéressé, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts, s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts et à 3 % du montant des capitaux. 3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.
Version en vigueur du 1 octobre 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 3 avril 2001
Version en vigueur depuis le 15 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur du 15 mai 2007 au 1 juin 2009
L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par : 1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ; 2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3. L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant. L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2, le versement de l'allocation est suspendu.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1 juin 2009
Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 524-5, des revenus d'activité perçus par l'allocataire et qui sont pris en compte : 1° A concurrence de 50 %, lorsque l'allocataire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2° En totalité lorsque l'allocataire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. L'allocataire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
Version en vigueur depuis le 15 mai 2007
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la famille fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle. Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. En ce qui concerne les autres prestations, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de l'allocation, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6.
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10.
Version en vigueur du 6 octobre 2007 au 1 juin 2009
La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6, R. 524-10 et R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies. L'abattement prévu à l'article R. 524-9 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies. Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements. Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
I. - En cas de suspension de l'un d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu par le parent isolé en application respectivement de l'article L. 322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15 du code du travail et lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion garantie pour une personne isolée. La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 du code du travail, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. II. - La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de cette allocation. Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du code du travail et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant le début du contrat. Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues à l'article R. 524-6.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 15 février 2008
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 15 février 2008
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 juin 2009
I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; 4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; 5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; 6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; 8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; 9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence. II.-Pour l'application du présent article : 1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ; 2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent : a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ; b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ; c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008
Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 juin 2009
La période de référence est celle prévue à l'article R. 524-5 .
Version en vigueur depuis le 15 mai 2007
Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 juin 2009
Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008
Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 juin 2009
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5 , l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : 1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale, qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ; 2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 juin 2009
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 524-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel prévu à l'article R. 524-2 , augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 524-3 et R. 524-6 , la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 juin 2009
Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
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Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 juin 2009
Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant : 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; 2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ; 3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ; 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration. Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 30 août 2005
Version en vigueur depuis le 15 février 2008
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 15 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 avril 2009
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 28 novembre 1998
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Version en vigueur depuis le 3 avril 2001
Version en vigueur du 5 janvier 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 octobre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 octobre 2006
Version en vigueur du 15 mai 2007 au 1 juin 2009
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur du 16 mars 1983 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006
Version en vigueur du 1 octobre 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2006