Article R932-5-1
AbrogéVersion en vigueur du 29 juin 2006 au 1 janvier 2016
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 29 juin 2006 — art. 3
I. - La présente section s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40. II. - Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 931-10-22 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.