Article A931-3-32
Version en vigueur depuis le 4 mai 2000
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.