Article D611-39
AbrogéVersion en vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2020
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 — art. 1
Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu à l'article D. 611-37 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux aux taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points. Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date de règlement définitif.