Article L138-14
AbrogéVersion en vigueur du 27 décembre 1998 au 1 janvier 2003
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 1 janvier 2003
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 1998