Article L138-3
AbrogéVersion en vigueur du 27 décembre 1998 au 1 janvier 2003
Code de la sécurité sociale · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 1 janvier 2003
La contribution due par chaque entreprise visée à l'article L. 138-1 est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 23 décembre 1997
Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 1 janvier 2004
Les entreprises visées à l'article L. 138-1 sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres .
Version en vigueur depuis le 2 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 20 février 2001
Version en vigueur depuis le 23 décembre 1997
Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 1 janvier 2004
En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises visées à l'article L. 138-1 le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au cours du trimestre considéré et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises visées à l'article L. 138-1 au cours du trimestre correspondant de l'année précédente . Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 1998
Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 1 janvier 2003
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 1998