Article R381-97-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 janvier 1994
Code de la sécurité sociale · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 janvier 1994
L'affiliation des détenus au régime de l'assurance personnelle prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d'avoir des droits ouverts .
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 janvier 1994
A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation. Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l'ouverture des droits.
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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 janvier 1994
Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit : 1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret. 2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel. Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 janvier 1994
Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus qui effectuent un travail pénal ou d'un stage de formation professionnelle est imputé sur le montant de la cotisation d'assurance personnelle.
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 381-30, le montant de la cotisation que l'Etat prend à sa charge est fixé annuellement , par détenu, à 0,85 p. 100 du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.
Version en vigueur du 17 mars 1977 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 janvier 1994
L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre en cours.
Version en vigueur du 17 mars 1977 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2008