Article R741-4
AbrogéVersion en vigueur du 16 mars 1986 au 1 janvier 2000
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986
- Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 — art. 3
La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.