Article R766-62
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est applicable aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.
Code de la sécurité sociale · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est applicable aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Pour l'application de l'article L. 766-10 , les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Les articles R. 133-3 à R. 133-6 , R. 147-1 , R. 147-2, R. 147-5, R. 147-6 , R. 147-12 et le I de l'article R. 147-3 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.